Le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité est un dispositif destiné aux entreprises pour les aider à faire face aux surcoûts de dépenses énergétiques. Même si le dispositif pour 2024 reste très proche de celui mis en place pour l’année 2023, le montant de l’aide a, en revanche, diminué. Faisons le point.
Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz apporte un soutien financier aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement de l’électricité.
Éligibilité : une ETI…
Sont éligibles les personnes morales de droit privé qui :
Les associations sont, comme en 2023, éligibles au dispositif à condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins un salarié.
Notez qu’il existe toujours des critères d’exclusion. Ainsi, les entreprises ne pourront pas se prévaloir du guichet d’aide si elles :
… grande consommatrice d’électricité
Ce dispositif reste centré sur les ETI grandes consommatrices d’énergie, c’est-à-dire que leurs dépenses d’énergie représentent :
Quelle aide ?
Le guichet d’aide pour 2024 fonctionne comme celui mis en place pour 2023 : la consommation d’énergie de l’ETI pour une période donnée est comparée à celle d’une période de référence. L’aide correspond à 50 % des surcoûts d’électricité par rapport à 300 € / MWh, à condition que l’excédent brut d’exploitation (EBE), au cours de la période éligible considérée, soit en diminution ou négatif par rapport à la période de référence.
Périodes de référence et périodes éligibles
Les périodes prises en référence sont déterminées en fonction de la date de création de l’ETI :
Les périodes éligibles correspondent aux trimestres.
Dates de dépôt
Les ETI devront déposer leur dossier par voie dématérialisée selon le calendrier suivant :
Un guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité version 2024 ! – © Copyright WebLex
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